Albert Einstein a dit : le monde est dangereux à vivre, Non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire
lundi 4 juillet 2016
dimanche 3 juillet 2016
samedi 2 juillet 2016
vendredi 1 juillet 2016
FAIT DU JOUR Fusion d'Alès Agglo : quel impact sur les impôts ? - Objectif Gard
Extrait: augmentation en 2017 !
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jeudi 30 juin 2016
mercredi 29 juin 2016
Constitution de 1791
TITRE PREMIER - Dispositions fondamentales garanties par la Constitution
La Constitution garantit, comme droits naturels et civils :
1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;
2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés ;
3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.
La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :
- La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ;
- La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ;
- La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ;
- La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.
Le Pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.
La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. - Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la Nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.
La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.
Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.
Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer.
Il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. - Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois.
Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le Royaume.
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