La France s'apprête à expulser des Afghans par "vol groupé"
LE MONDE 06.10.09 10h53
n "vol groupé" franco-britannique transportant des Afghans en situation irrégulière pourrait décoller de Lille-Lesquin pour Kaboul, mardi 6 octobre. Le ministre de l'immigration, Eric Besson, a déclaré au Monde, lundi soir, que des vols seraient organisés "dans les jours qui viennent". Le chef de l'Etat a été "très catégorique (...) en affirmant que le démantèlement de la “jungle” de Calais devait s'accompagner de retours, sans quoi on ne s'en sortirait pas", a-t-il ajouté.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/10/06/la-france-s-apprete-a-expulser-des-afghans-par-vol-groupe_1249820_3224.html
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Albert Einstein a dit : le monde est dangereux à vivre, Non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire
mardi 6 octobre 2009
Mais ça tu l'as déja dit Max ,et on t'a répondu,souviens toi en 2009
où passe nos impôts ?
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http://www.lepost.fr/article/2009/10/05/1726237_sarkozy-a-new-york-il-finance-sa-campagne-pour-2012-sur-le-budget-de-l-etat.html
.Bonne lecture,
L'équipe du Post.
http://www.lepost.fr/article/2009/10/05/1726237_sarkozy-a-new-york-il-finance-sa-campagne-pour-2012-sur-le-budget-de-l-etat.html
.Bonne lecture,
L'équipe du Post.
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OFFICE DE TOURISME
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a opéré une simplification
et une harmonisation du statut des offices de tourisme, d’une part, en supprimant la distinction
juridique entre les offices de tourisme et les offices du tourisme et, d’autre part, en accordant
aux collectivités locales compétentes le pouvoir exclusif de créer ces structures.
Missions
Aux termes de l’article L133-3 du code du tourisme, « l'office de tourisme assure l'accueil et
l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement
de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique
local.
Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en
oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement
touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de
l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de
l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal. »
Les offices peuvent faire l’objet d’un classement.
Statut juridique
Pour exercer ces compétences, l'office peut revêtir les formes juridiques rencontrées couramment
dans l’exploitation des services publics locaux : le statut juridique et les modalités d'organisation
de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal ou l’organe délibérant du
groupement de communes.
Les collectivités intéressées ont ainsi la faculté de choisir entre une gestion directe, sous forme
de régie, et une gestion indirecte. Elles peuvent également créer leur office de tourisme sous la
forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC).
. la régie :
Depuis 2001, les communes et leurs groupements peuvent confier la gestion de leurs offices de
tourisme à des régies, quelles que soient les missions dont ils sont investis. Pour autant, les
collectivités doivent reconnaître à leurs régies un caractère administratif ou industriel et
commercial selon la nature de leurs activités. Cette qualification n’est pas sans conséquence sur
les règles de fonctionnement des organismes, le budget et les dispositions statutaires applicables
aux personnels. En outre, elle est de nature à limiter l’évolution des offices, notamment dans
l’hypothèse d’ajout d’activités commerciales aux missions traditionnelles d’accueil,
d’information et de promotion en matière de tourisme.
. la gestion indirecte :
La gestion indirecte peut s’exercer par le biais d’une association ou d’une société d’économie
mixte locale (SEML).
. le cas particulier des EPIC :
Créés à l’origine par les préfets à la demande des conseils municipaux des seules stations
classées ou communes littorales, pour gérer des offices du tourisme, ils constituent une catégorie
particulière d’établissements publics conçus initialement pour assurer l’exercice des
compétences touristiques spécifiques. Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, cette forme juridique est accessible à toutes les communes et la
distinction entre office du tourisme et office de tourisme a disparu.
Les EPIC permettent une relative souplesse de gestion. Un large éventail de missions est
susceptible de leur être confié, sans que leur caractère, administratif ou industriel et commercial,
ait un quelconque effet sur la structure et le budget. Ce dernier peut comporter, sans conditions,
des produits d’exploitation, des subventions et des recettes fiscales. Ces ressources potentielles
permettent de financer des services tant administratifs qu’industriels et commerciaux.
Textes de référence : code du tourisme, articles L. 133-1 à L. 133-10, articles 134-5 et 134-6,
Articles R. 133-11 à R. 133-31 et R.134-12 à R. 134-20.
et une harmonisation du statut des offices de tourisme, d’une part, en supprimant la distinction
juridique entre les offices de tourisme et les offices du tourisme et, d’autre part, en accordant
aux collectivités locales compétentes le pouvoir exclusif de créer ces structures.
Missions
Aux termes de l’article L133-3 du code du tourisme, « l'office de tourisme assure l'accueil et
l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement
de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique
local.
Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en
oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement
touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de
l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de
l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal. »
Les offices peuvent faire l’objet d’un classement.
Statut juridique
Pour exercer ces compétences, l'office peut revêtir les formes juridiques rencontrées couramment
dans l’exploitation des services publics locaux : le statut juridique et les modalités d'organisation
de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal ou l’organe délibérant du
groupement de communes.
Les collectivités intéressées ont ainsi la faculté de choisir entre une gestion directe, sous forme
de régie, et une gestion indirecte. Elles peuvent également créer leur office de tourisme sous la
forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC).
. la régie :
Depuis 2001, les communes et leurs groupements peuvent confier la gestion de leurs offices de
tourisme à des régies, quelles que soient les missions dont ils sont investis. Pour autant, les
collectivités doivent reconnaître à leurs régies un caractère administratif ou industriel et
commercial selon la nature de leurs activités. Cette qualification n’est pas sans conséquence sur
les règles de fonctionnement des organismes, le budget et les dispositions statutaires applicables
aux personnels. En outre, elle est de nature à limiter l’évolution des offices, notamment dans
l’hypothèse d’ajout d’activités commerciales aux missions traditionnelles d’accueil,
d’information et de promotion en matière de tourisme.
. la gestion indirecte :
La gestion indirecte peut s’exercer par le biais d’une association ou d’une société d’économie
mixte locale (SEML).
. le cas particulier des EPIC :
Créés à l’origine par les préfets à la demande des conseils municipaux des seules stations
classées ou communes littorales, pour gérer des offices du tourisme, ils constituent une catégorie
particulière d’établissements publics conçus initialement pour assurer l’exercice des
compétences touristiques spécifiques. Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, cette forme juridique est accessible à toutes les communes et la
distinction entre office du tourisme et office de tourisme a disparu.
Les EPIC permettent une relative souplesse de gestion. Un large éventail de missions est
susceptible de leur être confié, sans que leur caractère, administratif ou industriel et commercial,
ait un quelconque effet sur la structure et le budget. Ce dernier peut comporter, sans conditions,
des produits d’exploitation, des subventions et des recettes fiscales. Ces ressources potentielles
permettent de financer des services tant administratifs qu’industriels et commerciaux.
Textes de référence : code du tourisme, articles L. 133-1 à L. 133-10, articles 134-5 et 134-6,
Articles R. 133-11 à R. 133-31 et R.134-12 à R. 134-20.
LOI n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Art. 1er. - L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.
Art. 2. - L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.
Il assure le recueil, le traitement et la diffusion des données et prévisions relatives à l'activité touristique en liaison et en coopération avec les observatoires régionaux du tourisme.
Sans préjudice des articles L. 141-1 à L. 142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.
Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Art. 3. - Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.
Art. 4. - Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.
Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
Art. 5. - Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Art. 6. - Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.
Art. 7. - Le conseil général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental du tourisme.
Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
- les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
- les offices de tourisme ;
- les professions du tourisme et des loisirs ;
- les associations de tourisme et de loisirs ;
- les communes touristiques ou leurs groupements :
- un représentant du comité régional du tourisme.
Art. 8. - Le comité départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l'échelon départemental et intercommunal ainsi qu'avec toute structure locale établie à cet effet.
Les actions de promotion sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.
Art. 9. - Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :
- des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;
- des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
- des redevances pour services rendus ;
- des dons et legs.
Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
Art. 10. - I. - Sans préjudice des articles L. 142-5 à L. 142-12 du code des communes relatifs aux offices du tourisme dans les stations classées, le conseil municipal peut, par délibération, décide la création d'un organisme dénommé office de tourisme qui assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. L'office de tourisme contribue à assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local.
Il peut être également consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
II. - La nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par le conseil municipal.
L'instance délibérante de l'office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la commune.
III. - Le conseil municipal peut confier à l'office de tourisme tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
IV. - Sauf délibération contraire du conseil municipal concerné, les organismes de tourisme locaux existants sont réputés exercer leur activité conformément à la présente loi dès lors qu'ils satisfont les conditions fixées au deuxième alinéa du II du présent article et exercent les missions prévues au premier alinéa du I du présent article.
V. - Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes peuvent, dans la limite de leurs compétences, décider la création d'un office de tourisme intercommunal dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles définies aux paragraphes précédents pour les offices de tourisme municipaux.
VI. - L'office de tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes.
Art. 11. - L'article 6 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 6. - Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.
" A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par l'article 3 de la présente loi. "
Art. 12. - L'article 5 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en assemblée plénière. "
Art. 13. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
Art. 1er. - L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.
Art. 2. - L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.
Il assure le recueil, le traitement et la diffusion des données et prévisions relatives à l'activité touristique en liaison et en coopération avec les observatoires régionaux du tourisme.
Sans préjudice des articles L. 141-1 à L. 142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.
Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Art. 3. - Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.
Art. 4. - Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.
Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
Art. 5. - Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Art. 6. - Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.
Art. 7. - Le conseil général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental du tourisme.
Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
- les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
- les offices de tourisme ;
- les professions du tourisme et des loisirs ;
- les associations de tourisme et de loisirs ;
- les communes touristiques ou leurs groupements :
- un représentant du comité régional du tourisme.
Art. 8. - Le comité départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l'échelon départemental et intercommunal ainsi qu'avec toute structure locale établie à cet effet.
Les actions de promotion sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.
Art. 9. - Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :
- des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;
- des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
- des redevances pour services rendus ;
- des dons et legs.
Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
Art. 10. - I. - Sans préjudice des articles L. 142-5 à L. 142-12 du code des communes relatifs aux offices du tourisme dans les stations classées, le conseil municipal peut, par délibération, décide la création d'un organisme dénommé office de tourisme qui assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. L'office de tourisme contribue à assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local.
Il peut être également consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
II. - La nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par le conseil municipal.
L'instance délibérante de l'office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la commune.
III. - Le conseil municipal peut confier à l'office de tourisme tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
IV. - Sauf délibération contraire du conseil municipal concerné, les organismes de tourisme locaux existants sont réputés exercer leur activité conformément à la présente loi dès lors qu'ils satisfont les conditions fixées au deuxième alinéa du II du présent article et exercent les missions prévues au premier alinéa du I du présent article.
V. - Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes peuvent, dans la limite de leurs compétences, décider la création d'un office de tourisme intercommunal dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles définies aux paragraphes précédents pour les offices de tourisme municipaux.
VI. - L'office de tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes.
Art. 11. - L'article 6 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 6. - Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.
" A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par l'article 3 de la présente loi. "
Art. 12. - L'article 5 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en assemblée plénière. "
Art. 13. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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