jeudi 30 octobre 2014

Cèpe photo Midi Libre

ASE Vallée du Gardon : Recours contre le PLU d'Anduze

 Notre association avait adressé au Maire d'Anduze un recours gracieux
 pour demander la suppression de l'espace réservé à l'aire de stationnement de Labahou figurant sur le Plan Local d'Urbanisme.

Cette demande était justfiée car le parking prévu est situé dans un espace naturel sensible en bordure du Gardon.

Ce recours gracieux a fait l'objet d'un refus.

Nous avons donc introduit un recours contentieux devant le Tribunal
 Administratif de Nimes pour demander l'annulation du PLU d'Anduze.

Nous vous communiquons en pièce jointe un extrait du document adressé au
Tribunal exposant notre argumentation.

ASSO.SAUVEGARDE VALLEE GARDON C-COM.ANDUZE PLU

ASSO.SAUVEGARDE VALLEE GARDON C-COM.ANDUZE PLU
JD/BB 5296-05-14


MEMOIRE INTRODUCTIF (EXTRAIT)

A M. LE PRESIDENT, MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS COMPOSANT LE  TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE  NIMES (30)
POUR : 

1°- L' Association pour la Sauvegarde de l'Environnement de la Vallée du Gardon, Association Loi 1901dont le siège social est à Anduze (30140), 272 route de St Jean du Gard, représentée par son Président en exercice demeurant es qualité audit siège,

2°- La Fédération  des Associations Cévenoles Environnement Nature, dite FACEN, Association loi 1901, dont le siège social est à Alès (30100), Pôle Culturel et scientifique, 155 faubourg de Rochebelle , représentée par son Président en exercice demeurant es qualité audit siège social

Ayant pour avocat la SCP DOMBRE, avocat au barreau de Montpellier, domicilié 12 rue Emile Zola 34000 Montpellier.

CONTRE :

- La délibération du Conseil Municipal de la Commune d'ANDUZE (30)  en date du 18 avril  2014 portant approbation du PLU de la Commune et ensemble le rejet du recours gracieux adressé au Maire de la Commune le 17-06-2014




III – LES MOYENS D'ANNULATION

III-1- La légalité externe

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1°- Sur l' insuffisance du rapport de présentation et du PADD

En exécution des dispositions de l'article R.123-2 du Code de l'Urbanisme, le rapport de présentation :
− expose le diagnostic prévu au 2° alinéa de l'article L123-1-2
− analyse l'état initial de l'environnement
− explique les choix retenus pour établir le PADD et expose les motifs de la délimitation des zones et des règles et orientations qui s'appliquent
− évalue les incidences des orientations du plan du l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur
− précise les indications devant être élaborées pour l'évaluation des résultats. 

En l'espèce, il apparaît que le rapport de présentation ne contient aucune explication cohérente sur le choix de l'implantation d'une réserve en vue de la création d'une aire de stationnement au quartier Labahou. Au contraire, il apparaît un certain nombre de contradiction dans ce rapport.

Le rapport de présentation précise la contrainte à prendre en compte d'un « forage en zone inondable ». La zone Ng créée en vue de l'aire de stationnement touche le périmètre de protection du champ captant  de Labahou. Il est indiqué page 136 les contraintes à prendre en compte notamment :
− « le caractère irrégulier et torrentiel des cours d'eau » ainsi qu'une « zone humide et son espace de fonctionnalité »
− « Les caractère irréguliers et torrentiels de l'Olivier, du Gravies et du Veyrac imposent leur prise en compte dans l'analyse du risque d'inondation «  page 135.
Le terrain concerné est situé au confluent où le ruisseau due Gravies se jette dans le Gardon. Il apparaît ainsi qu'il est exposé aux risques d'inondation.La contradiction au sein même du rapport de présentation sur ce point apparaît évidente.

Il est indiqué page 158  : « Deux principaux continuums sont aujourd'hui en place sur le territoire communal. Le premier concerne les massifs boisés et la falaise d'Anduze. Il regroupe :Z.S.C falaises d'Anduze, E.N.S. Et ZNIEFF Corniche de Peyremale – Falaises d'Anduze . Ces deux continuités sont à préserver sur le zonage du PLU ». 
La nouvelle zone Ng est située à la jonction des deux espaces à protéger et le projet de parking viendra rompre la continuité de l'espace naturel le long du gardon. La contradiction dans le rapport de présentation apparaît là encore établie et indiscutable. 

Il est indiqué en ce qui concerne les espaces boisés classés que ceux-ci sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 qui interdit tout changement d'affectation et que les ripisylves le long du gardon font l'objet d'un EBC afin de favoriser le maintien en l'état de la végétation existante. Il existe une continuité de la ripisylve le long du gardon dans cette zone où nichent les hérons et les aigrettes et où la présence de castors a été relevée. La création  de cette réserve en vue de la construction d'un parking vient rompre l'espace naturel continu existant le long du gardon dans cette zone.

Il y a bien une contradiction entre le plan de zonage qui prévoit cette zone de parking et la présence effective de la ripisylve relevée dans le rapport de présentation. Il apparaît ainsi que le rapport de présentation ne correspond pas aux exigences réglementaires par les contradictions dont il est rempli.

Par ailleurs, il apparaît également qu'il ne comporte aucune explication sur le choix retenu pour l'implantation de ce parking en bord du Gardon, alors que la commune dans le même temps cherche à promouvoir la trame bleue le long du Gardon et la protection et préservation des ripisylves dans le cadre du PADD. La contradiction entre le choix retenu et les affirmations de principe apparaît établie.  

2°- L'enquête publique

1- Il apparaît que le dossier soumis à enquête était manifestement incomplet et insuffisant .
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Il est mentionné dans le PADD que la commune  sensible aux dégâts causés par les débordements des affluents du Gardon et les risques d'inondation a fait établir une étude hydraulique qui n'a pas été communiquée et qui aurait dû être produite dans le cadre de l'enquête publique pour permettre une réelle information du public. Ce faisant, il apparaît bien que le dossier soumis à enquête  était manifestement  incomplet. 

Le commissaire enquêteur a d'ailleurs relevé que le rapport de présentation était difficile à consulter et présenter des insuffisances :
− les besoins en bâtiment scolaire n'étaient pas évalués
− aucune étude et évaluation de la zone de chalandise n'a été faite ce qui rend impossible l'évaluation et la pertinence des orientations et des aménagements projetés.

De ce point de vue, il apparaît bien que le dossier soumis à enquête n'était pas complet et n'a pas permis au public d'avoir une information complète et véritable. La délibération litigieuse devra dès lors être annulée.

III-2- La légalité interne

1°- La violation de la loi

Diverses irrégularités et violations de la loi ont été relevées dans le PLU approuvé de la commune. Elles sont manifestement suffisantes pou justifier l'annulation de la DCM contestée.

1- Le règlement du PLU au sujet des voies en impasse entend s'appuyer sur le nombre de logement limité à 6. Cependant, toute clause prétendant réglementer le nombre de logement est illégale, comme entraînant une atteinte excessive au droit de propriété, qui comprend, notamment le droit de diviser son bien. La clause prévoyant ainsi de limiter le nombre de logement pour les rues en impasse apparaît manifestement illégale.

2- Dans la zone d'urbanisation future dite 1Au,  qui ne pourra être urbanisée qu'après modification, ou révision du PLU, le rapport de présentation et le règlement entendent soumettre la mise en modification, ou en révision, à une étude préalable d'urbanisme. Cette procédure n'est pas prévue par le Code de l'Urbanisme et ne saurait dès lors être intégrée dans une clause réglementaire du PLU.
Par ailleurs, dans la zone d'urbanisation future dite 2Au, directement urbanisable, le règlement exige que l'ensemble de la zone fasse l'objet « d'une seule opération d'ensemble » et interdit dès lors les constructions isolées. Cette clause est manifestement illégale et abusive, car elle conduit implicitement à prescrire un mode opératoire, ce qui n'est pas l'objet du PLU. Le choix libre de la procédure doit pouvoir être maintenu : lotissement, ZAC, PAE, permis groupé avec tranches éventuelles, etc... L'illégalité de ces dispositions est dès lors manifeste et la décision d'approbation du PLU doit être annulée.

2°- L'erreur manifeste d'appréciation

Le choix de la création de la zone Ng pour l'implantation d'un parking apparaît à l'évidence une erreur d''appréciation qui justifie l'annulation de la DCM contestée.

1- La destination de l'aire de stationnement n'est pas clairement définie (voitures, camping car, autre destination ?), sa justification et sa destination varient selon les documents : 
− aires de stationnement ouvertes au public et de pique-nique (rapport de présentation soumis à l'enquête publique)
− zone carrossable à usage de promenade piétonne ou cyclable pour ouvrir un accès au Gardon à partir de cette zone et d'assurer un cheminement pédestre le long de la digue sans emprunter la route (intervention du Maire lors du Conseil Municipal du 5 mars 2014 approuvant le PLU )
− aire de stationnement ouverte au public dans la condition de respecter strictement les prescriptions liées aux règles de la zone inondable (article 2 du règlement de zone).
Sa justification variable selon les documents ou déclarations est donc très discutable et de p^lus elle s'appuie sur un état de l'existant qui ne correspond pas à la réalité. 
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2-  Sa superficie est disproportionnée par rapport au nombre d'habitants et aux besoins propres du quartier. L'accès piéton vers le centre ville est très difficile et dangereux car il n'y a pas d'espace de circulation des piétons pour relier cet aire de stationnement au centre ville.

3- Son emplacement est situé en bordure du Gardon dans une zone inondable et au confluent de deux rivières au caractère irrégulier et torrentiel. La suppression des arbres aura pour conséquence de fragiliser fortement la berge à cet endroit rendant le site dangereux pour la sécurité des éventuels usagers.

4- L'espace réservé Ng ne tient pas compte des contraintes environnementales liées à sa situation et à son environnement immédiat. Cette zone doit être considérée comme une zone humide car régulièrement submergée lors des crues hivernales Elle est située au cœur d'une zone d'espaces naturels sensibles. Ce parking viendrait rompre la continuité de la zone N (espace boisé classé) qui longe le Gardon entravant ainsi la circulation de la faune le long des rives.

5- Le projet prévoit la suppression des plantations existantes (arbres en bordure de rivière notamment) qui servent actuellement d'habitat à la faune vivant sur cette portion de rivière (hérons, aigrettes, castors). Il ne prend pas en compte les contraintes liées à l'intégration des objectifs de conservation du site, pourtant considérées comme un enjeu particulièrement fort du PLU.
Le stationnement des voitures prévues sur ce terrain (environ 500 véhicules) n'est pas compatible avec le maintien de la faune et de la flore dans cet espace aussi sensible. Les mesures prévus pour préserver l'environnement son dérisoires et manifestement pas à la hauteur des enjeux. 

6- Le cheminement le long de la digue dans le lit du Gardon est incompatible avec les Espaces Boisés classés figurant sur le plan de zonage.

7- Les incidences prévisibles de ce projet sur les milieux ont été largement sous-estimées en supposant qu'il n'y aura pas d'impact sur le milieu naturel et la faune actuellement présente sur le site. Cette conclusion s'appuie sur une description erronée de l'état actuel du site. Elle ignore les contraintes très fortes liées à l'environnement  et constitue de ce fait une erreur manifeste d'appréciation.

La demande d'annulation de la DCM contestée est donc justifiée et devra être accueillie. 

IV- SUR L'ARTICLE L.761-1 DU CJA

Les Associations  requérantes ont été contraintes d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il conviendra de leur allouer une somme de 2 500 € en exécution des dispositions de l'article L.761-1 du CJA.
PAR CES MOTIFS  

Et tous autres à développer,  modifier, supprimer, amplifier au besoin,
Les Associations requérantes sollicitent  :
− L'annulation de  la DCM de la Commune d' Anduze du 18 avril 2014 approuvant le PLU et ensemble le rejet du recours gracieux adressé le 17 juin 2014
− La condamnation  de la commune d'Anduze à payer à chacune des Associations requérantes la  somme de 2 500 € au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative

SOUS LES PLUS EXPRESSES RESERVES
Montpellier, le  15 octobre 2014 

Maître Joël DOMBRE
Avocat signé

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