"Il s’agit donc aujourd’hui d’obtenir d’un Tribunal, statuant au fond, une confirmation du droit de refuser le compteur Linky pour faire « jurisprudence ». Les demandeurs ne prétendent pas faire interdire le déploiement du compteur «Linky» de manière générale. Les demandeurs démontrent, par de longs développements constituant le fondement principal de leur recours que les usagers ne sont pas dans l’obligation d’accepter le déploiement sur le fondement de la directive n° 2009/72 du 13 juillet 2009 et des articles L. 341- 4 et suivants du code de l’énergie. Les usagers soulèvent d’autres moyens de droit sur les irrégularités du compteur communicant de type « linky » de nature à justifier un droit au refus : ✓ Sur la violation du droit à la protection des données personnelles. ✓ Sur les risques pour la santé et la méconnaissance du principe de sobriété en matière d’exposition aux ondes. ✓ Sur le risque d’incendie dû à une pose sur des supports du réseau de l’usager non prévu. ✓ Inconvénients matériels pour l’usager : répercussion du coût du projet et installation électrique à mettre aux normes à ses frais, souscription forcée à un abonnement plus cher à cause du nouveau mode de calcul de la puissance et sensibilité du disjoncteur au démarrage de certains appareils. ✓ Sur les pratiques abusives et trompeuses utilisées par ENEDIS pour le déploiement. ✓ Sur la modification unilatérale des CGV.
Les usagers seront représentés par Maître Edouard RAFFIN, associé du cabinet MORELL-ALART, Barreau de Lyon."
1 commentaire:
"Il s’agit donc aujourd’hui d’obtenir d’un Tribunal, statuant au fond, une confirmation du droit de refuser le compteur Linky pour faire « jurisprudence ».
Les demandeurs ne prétendent pas faire interdire le déploiement du compteur
«Linky» de manière générale. Les demandeurs démontrent, par de longs développements constituant le fondement principal de leur recours que les usagers ne sont pas dans l’obligation d’accepter le déploiement sur le fondement de la directive n° 2009/72 du 13 juillet 2009 et des articles L. 341-
4 et suivants du code de l’énergie.
Les usagers soulèvent d’autres moyens de droit sur les irrégularités du compteur communicant de type « linky » de nature à justifier un droit au refus :
✓ Sur la violation du droit à la protection des données personnelles.
✓ Sur les risques pour la santé et la méconnaissance du principe de sobriété en matière d’exposition aux ondes.
✓ Sur le risque d’incendie dû à une pose sur des supports du réseau de l’usager non prévu.
✓ Inconvénients matériels pour l’usager : répercussion du coût du projet et installation électrique à mettre aux normes à ses frais, souscription forcée à un abonnement plus cher à cause du nouveau mode de calcul de la puissance et sensibilité du disjoncteur au
démarrage de certains appareils.
✓ Sur les pratiques abusives et trompeuses utilisées par ENEDIS pour le déploiement.
✓ Sur la modification unilatérale des CGV.
Les usagers seront représentés par Maître Edouard RAFFIN, associé du cabinet MORELL-ALART, Barreau de Lyon."
https://linformateurdebourgogne.com/tribunal-obtenir-le-droit-de-refuser-le-compteur-linky/
Enregistrer un commentaire