LE HARCELEMENT MORAL
Le harcèlement moral peut être reconnu sans intention malveillante.
Un harcèlement moral peut être constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Tel est le sens d'un arrêt de la Cour de cassation daté du 10 novembre.
Cette fois, c’est officiel : nul besoin d’une intention de nuire de l’auteur des faits pour qu’un
harcèlement moral soit reconnu. Après plusieurs arrêts non publiés et des déclarations de Hauts
magistrats en ce sens, la chambre sociale de la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 10 novembre,
la définition du harcèlement moral, en n’exigeant pas d’intention malveillante de l’auteur.
Des juges du fond souverains exigeant une intention de nuire
Le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés « qui ont pour objet ou pour effet » une dégradation des conditions de travail (C. trav., art. L. 1152-1). Malgré cette définition large du harcèlement moral, de nombreux juges du fond n’ont accueilli les demandes en harcèlement moral que lorsqu’une intention de nuire animait l’auteur des faits. Un courant qui a pu se développer au fil des années, la chambre sociale de la Cour de cassation ayant abandonné la définition du harcèlement au pouvoir souverain des juges du fond.
Selon Patrice Adam, seule cette conception « permet de dire clairement ce qu’est le harcèlement moral et ce qu’il n’est pas, de dessiner précisément ses frontières, de tracer avec netteté ses contours. Elle seule permet de ne pas ranger sous la même étiquette juridique [...] toutes les atteintes [...], ou peu s’en faut, à la santé mentale du salarié ».
Contrôle de la Cour de cassation
Le changement de cap opéré par la Cour de cassation en 2008 (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-45.579, Juris. Hebdo. n° 220/2008 du 13 octobre 2008, Bull. n° 175) dans le sens d’un contrôle d
e qualification du harcèlement s’explique en partie par l’exigence d’une intention malveillante. La messe était dite ! Non officiellement certes, mais la vapeur était renversée.
Plusieurs arrêts inédits de 2009 n’ont pas tardé à montrer l’opposition de la Cour de cassation à cette conception restrictive du harcèlement (Cass. soc., 5 mai 2009, n° 07-45.397 ; 13 mai 2009, n° 08-40.610 ; 17 juin 2009, n° 07-43.947).
Ne manquait plus qu’une consécration :
elle est donnée dans cet arrêt du 10 novembre, estampillé « PBR ». En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande en résiliation de la salariée, relevant – entre autres arguments – qu’« un mauvais climat, une mésentente, des conflits, des contestations […] ne peuvent être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral et s’inscrivent plus naturellement dans l’exercice plus ou moins serein du pouvoir de direction, tant que n’est pas démontré par le salarié que les actes en question s’inscrivent dans une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l’atteindre et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ».
Harcèlement moral involontaire
L’arrêt a été censuré : « Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ».
Exit donc l’intention malveillante et par suite la charge de la prouver.
La cour de renvoi devra reprendre les différents éléments (brimade, mise au placard, etc.) et dire s’ils laissent présumer un harcèlement.
À charge pour l’employeur, si tel est le cas, de les justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Extrait de Lamy-liaisons sociales
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