La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a opéré une simplification
et une harmonisation du statut des offices de tourisme, d’une part, en supprimant la distinction
juridique entre les offices de tourisme et les offices du tourisme et, d’autre part, en accordant
aux collectivités locales compétentes le pouvoir exclusif de créer ces structures.
Missions
Aux termes de l’article L133-3 du code du tourisme, « l'office de tourisme assure l'accueil et
l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement
de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique
local.
Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en
oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement
touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de
l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de
l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal. »
Les offices peuvent faire l’objet d’un classement.
Statut juridique
Pour exercer ces compétences, l'office peut revêtir les formes juridiques rencontrées couramment
dans l’exploitation des services publics locaux : le statut juridique et les modalités d'organisation
de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal ou l’organe délibérant du
groupement de communes.
Les collectivités intéressées ont ainsi la faculté de choisir entre une gestion directe, sous forme
de régie, et une gestion indirecte. Elles peuvent également créer leur office de tourisme sous la
forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC).
. la régie :
Depuis 2001, les communes et leurs groupements peuvent confier la gestion de leurs offices de
tourisme à des régies, quelles que soient les missions dont ils sont investis. Pour autant, les
collectivités doivent reconnaître à leurs régies un caractère administratif ou industriel et
commercial selon la nature de leurs activités. Cette qualification n’est pas sans conséquence sur
les règles de fonctionnement des organismes, le budget et les dispositions statutaires applicables
aux personnels. En outre, elle est de nature à limiter l’évolution des offices, notamment dans
l’hypothèse d’ajout d’activités commerciales aux missions traditionnelles d’accueil,
d’information et de promotion en matière de tourisme.
. la gestion indirecte :
La gestion indirecte peut s’exercer par le biais d’une association ou d’une société d’économie
mixte locale (SEML).
. le cas particulier des EPIC :
Créés à l’origine par les préfets à la demande des conseils municipaux des seules stations
classées ou communes littorales, pour gérer des offices du tourisme, ils constituent une catégorie
particulière d’établissements publics conçus initialement pour assurer l’exercice des
compétences touristiques spécifiques. Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, cette forme juridique est accessible à toutes les communes et la
distinction entre office du tourisme et office de tourisme a disparu.
Les EPIC permettent une relative souplesse de gestion. Un large éventail de missions est
susceptible de leur être confié, sans que leur caractère, administratif ou industriel et commercial,
ait un quelconque effet sur la structure et le budget. Ce dernier peut comporter, sans conditions,
des produits d’exploitation, des subventions et des recettes fiscales. Ces ressources potentielles
permettent de financer des services tant administratifs qu’industriels et commerciaux.
Textes de référence : code du tourisme, articles L. 133-1 à L. 133-10, articles 134-5 et 134-6,
Articles R. 133-11 à R. 133-31 et R.134-12 à R. 134-20.